Hongrie

Office national de la justice

L’organisation et les principales responsabilités du ministère public hongrois
En Hongrie, le ministère public contribue à l’administration de la justice et est une organisation constitutionnelle indépendante soumise exclusivement à la loi. Le ministère public est dirigé par le Procureur général, qui, élu par le Parlement pour un mandat de neuf ans, est responsable devant le Parlement en vertu du droit public et présente un rapport annuel sur ses activités au Parlement.

Le ministère public hongrois comprend les organes suivants :

a) le Bureau du Procureur général ;
b) les parquets généraux d’appel ;
c) les parquets généraux ; et,
d) les parquets de district.

Le procureur général et le ministère public sont indépendants et, en tant que contributeurs à l’administration de la justice, ils ont la compétence exclusive de faire valoir la prétention de l’État à punir les crimes. Dans le cadre de ses activités, le ministère public poursuit les crimes et autres actes ou omissions illicites, et il contribue également à la prévention des actes illicites.

Le Procureur général et le service des poursuites judiciaires :

a) exercer des droits dans le cadre d’enquêtes conformément aux dispositions légales ;
b) représenter les accusations publiques dans les procédures judiciaires ;
c) contrôler la légalité de l’exécution des peines ; et,
d) en tant que protecteur de l’intérêt public, exercer d’autres fonctions et compétences définies par la loi fondamentale et d’autres dispositions légales.

Afin de protéger l’intérêt public, le ministère public veille à garantir le respect de la loi par tous. En cas de violation des dispositions légales, le ministère public prend des mesures pour protéger la légalité dans les cas et selon les modalités prévus par la législation. Sauf disposition, le ministère public agit lorsque l’organe désigné pour mettre fin à l’illégalité ne prend pas les mesures nécessaires en dépit des obligations qui lui incombent en vertu de la loi fondamentale, d’autres lois ou règlements juridiques ou d’instruments juridiques émis pour réglementer un organe public, ou lorsque la prévention de l’atteinte aux droits exige une action immédiate du ministère public.

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