Définition du personnel judiciaire pour le REFJ
Conformément au plan stratégique 2021-2027 du REFJ, le personnel judiciaire peut être défini comme suit : « Les personnes qui travaillent pour les tribunaux et les services du parquet lorsqu’elles font partie du « corps judiciaire », qui ne sont ni juges ni procureurs, qui ont une formation juridique et qui soit :
(a) contribuent à la préparation des jugements ou des décisions de poursuites
(b) prennent des décisions judiciaires ou des décisions en matière de poursuites, au moins dans une phase préliminaire, ou
(c) jouent un rôle important dans la coopération judiciaire transfrontalière ».
Cette définition est complétée par l’étude sur les besoins de formation du personnel judiciaire en matière de droit européen dans l’UE et ses annexes.
Basés sur des classifications par groupe, ces documents fournissent un outil pratique pour identifier les fonctions et les tâches du personnel judiciaire et du parquet dans l’UE :
F1 – Personnel judiciaire dont les fonctions sont principalement liées à l’administration et à la gestion des tribunaux.
F2 – Personnel judiciaire dont les fonctions comprennent l’assistance aux juges et aux procureurs dans la préparation des affaires et la recherche.
F3 – Personnel judiciaire dont les tâches comprennent certaines fonctions judiciaires.
F4 – Personnel judiciaire dont les tâches comprennent des fonctions procédurales de nature transfrontalière.
En fin de compte, la définition du « personnel judiciaire » et de ce qu’il englobe relève du pouvoir discrétionnaire des Membres et Membres associés du REFJ. Les candidats souhaitant participer aux activités du REFJ sont invités à contacter leur institution nationale de formation pour vérifier leur éligibilité, en cas de doute.